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Publié le 1 mars 2011

BILAN CARBONE ® – Qui doit établir un BILAN GES (Bilan Gaz à Effet de Serre) ?

Suite à la loi Grenelle II du 12 Juillet 2010, ont l’obligation d’établir un bilan de leurs émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) :

Les sociétés employant plus de 500 personnes et dans les régions et départements d’outre-mer, les sociétés employant plus de 250 personnes ;

  • L’Etat, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes.
  • L’Etat et les autres personnes mentionnées dans la loi joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.

Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012. Une méthode d’établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements. La méthode Bilan Carbone déposée par l’ADEME pourrait être généralisée dans ce cadre mais les textes d’application ne sont pas encore parus.

Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 3° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences. Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des bilans.

Article 75 de la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.


Publié le 10 décembre 2010

ICPE – Que sont le régime de l’antériorité et le principe du maintien des droits acquis ?

En droit des ICPE, le principe d’antériorité est un régime exceptionnel mis en place afin de protéger des situations existantes et légalement constituées. L’objectif est aussi de garantir une sécurité publique suffisante dans le principe de la non-rétroactivité des lois.

Les modifications de la nomenclature ICPE entraînent la plupart du temps des changements de régime à l’égard de bâtiments et activités existants. Une exception est faite afin que ces sites continuent à exister sous leur ancien régime : le maintien des droits acquis.

Quand et comment doit-on revendiquer ce droit d’antériorité ?

Comme tout régime ICPE, ce régime favorable est à déclarer aux services préfectoraux dans les conditions de procédure fixées par l’article L-513-1 du code de l’environnement mais il conviendra de distinguer les sites déjà connus du préfet de ceux  qui font l’objet d’une première inscription à la nomenclature par suite de création de rubrique :

  • Dans les cas où l’exploitant ou le site n’est pas connu de l’administration, une déclaration d’existence est à fournir à la préfecture dans l’année de parution du décret modifiant la nomenclature. Si cette formalité n’est pas remplie dans les délais, l’administration opposera au site les nouveaux textes applicables, ce qui peut être préjudiciable et coûteux notamment quand il s’agit d’anciens bâtiments qu’il faudra mettre en conformité. L’article R-513-1 du code de l’environnement s’appliquera lorsqu’il s’agit d’une première inscription à la nomenclature. L’autorité préfectorale peut demander de compléter la déclaration d’existence d’une étude d’impact ou de dangers et peut également renforcer les prescriptions techniques par le biais d’arrêtés complémentaires. L’acte prendra la forme d’un arrêté préfectoral ou d’un récépissé de déclaration d’antériorité.
  • Dans les cas où les sites ont déjà fait l’objet de classement ICPE, la déclaration d’existence n’a pas lieu d’être. La tendance actuelle de l’administration étant l’application des nouveaux textes, il convient que l’exploitant fasse confirmer ses droits, à titre préventif, en effectuant une déclaration d’antériorité.

L’application de ce régime reste exceptionnelle et les situations seront appréciées au cas pas cas par l’autorité préfectorale qui vérifiera notamment qu’il n’y a pas de modification des conditions d’exploitation du site (changement notable), auquel cas, les nouveaux textes s’appliqueront.

 

BASE LEGALE : Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Article R-513-1 du code de l’environnement – En vigueur depuis le 16 Octobre 2007

Pour les installations existantes relevant des dispositions de l’article L. 513-1, l’exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes : 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L’emplacement de l’installation ; 3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée.

Article R-513-2 du code de l’environnement – En vigueur depuis le 15 Avril 2010 – Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 – art. 31.

Dans le cas prévu à l’article R. 513-1 , le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 512-6 , R. 512-46-3 , R. 512-46-4 et R. 512-47. Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31 , R. 512-46-22 et R. 512-52, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation. Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d’être applicables si l’exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l’installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 512-33 , R. 512-46-23 , R. 512-54 et R. 512-70.

 Article L-513-1 du code de l’environnement – Version en vigueur depuis le 11 juin 2009

Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret. Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d’Etat.


Publié le 10 décembre 2010

ICPE – Modifications de nomenclature et création de rubriques, quel impact pour votre batiment classé ?

La création du régime de l’enregistrement a introduit un 3eme seuil de classement, de nouvelles rubriques et une modification de la nomenclature a été effectuée par le décret du 13 avril 2010 ouvrant les rubriques citées ci-dessous au régime de l’enregistrement. Cette modification n’est pas neutre, elle modifie le classement de beaucoup de bâtiments, peut-être les vôtres : maintien de droits acquis, passage du régime de l’autorisation à enregistrement ou de déclaration à enregistrement, il convient dans tous les cas de vérifier si ces changements concernent vos bâtiments.

Dans le domaine de la logistique, si vos bâtiments et activités ont été classés par le passé au titre des rubriques suivantes :

  • 1510 (Stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couverts),
  • 1530 (Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues),
  • 2662 (Stockage de polymères [matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques),
  • 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères),
  • 1434 (Installations de remplissage de liquides inflammables),

Nous vous conseillerions de vérifier le statut applicable aux installations au regard de l’introduction d’un 3eme régime.

Dans le cas de création de rubrique, par exemple les rubriques 1511 (entrepôts frigorifiques), 1532 (dépot de bois sec) ou 1435 (stations-services), il faudra voir au cas par cas quelle régularisation l’administration attend de vous.

Dans certains cas et si aucune modification notable des conditions d’exploitation n’est observée, une déclaration d’antériorité devra être envoyée avant avril 2011 (dans l’année de parution du décret) afin de maintenir le bénéfice des droits acquis sur votre bâtiment.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous conseiller dans vos régularisations, dossiers ICPE et déclarations d’antériorité. N’hésitez pas à nous contacter directement pour plus d’informations.


Publié le 22 novembre 2010

ICPE – Notion de site unique : la jurisprudence se maintient

Cet arrêt concerne la requalification en régime d’autorisation pour deux ICPE situées sur deux parcelles distinctes et non contiguës.

Les juges ont annulé les récépissés de déclaration délivrés à deux entreprises au motif que l’activité se déroulait « sur le même site, dont l’accès est unique, nonobstant la circonstance que toutes les parcelles concernées, desservies par un chemin commun, ne seraient pas contigües ». Il s’agit  donc d’une « même activité exercée sur le même site, par le même exploitant, ce qui constitue donc une seule installation ». Ainsi, « le régime de l’autorisation s’applique malgré le fait que le site, sur lequel la même activité est exercée par la même entreprise, soit composé de parcelles non contiguës ».

Cette jurisprudence n’est pas sans rappeler la notion récurrente de« cumul de risques » sur un même site ICPE et notamment la circulaire DPPR/SEI du 21 juin 2000 relative aux entrepôts couverts qui précise  « qu’il n’existe pas de notion d’entrepôts distincts sur un même site. Le volume d’entrepôt à comparer aux seuils de classement est donc celui égal au volume total de tous les bâtiments à usage d’entrepôt sur le site, qu’ils soient accolés ou non ».

CAA de Lyon du 29 juin 2010.
Référence officielle : n°08LY00973.

Circulaire DPPR/SEI du 21/06/00 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement – Circulaire et instruction technique du 4 février 1987 relative aux entrepôts couverts


Publié le 22 novembre 2010

ACCESSIBILITE – Une mise aux normes au titre de l’accessibilité des handicapés à effectuer au sein des entrepôts avant le 1er janvier 2015

Les entrepôts en tant que bâtiments soumis au code du travail sont visés par la mise en conformité accessibilité handicapés et il leur est fortement conseillé d’effectuer un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité avant le 1er janvier 2015. Il s’agit de faire effectuer un échéancier prévisionnel du coût des travaux de conformité nécessaires par une société ayant la formation adéquate.

La loi handicap du 11 février 2005 concerne le cadre bâti et vise 650 000 établissements privés, publics et soumis au code du travail. Ces bâtiments neufs ou existants doivent être rendus accessibles à tous les handicapés d’ici 2015.

1- Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories font obligatoirement l’objet  d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité :

- Au plus tard le 1er janvier 2010 pour les établissements classés en 1re et 2e catégories et les établissements classés en 3e et 4e catégories appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics, ou dont l’Etat assure contractuellement la charge de propriété ;

- Au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3e et 4e catégories et pour l’ensemble des établissements mentionnés à l’article R. 111-19-12 classés dans les quatre premières catégories au sens de l’article R. 123-19 ;

2- Pour l’ensemble des locaux ouverts au public, ERP de 5eme catégorie et plus généralement tout bâtiment amené à accueillir au moins une personne par jour ne sont pas réglementairement soumis au diagnostic, les pouvoirs publics leur recommandent fortement d’effectuer le diagnostic accessibilité avant le 1er janvier 2015.

Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d’ouvrage d’une formation ou d’une compétence en matière d’accessibilité du cadre bâti, analyse d’une part la situation de l’établissement au regard des obligations définies et établit d’autre part à titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations.

Pour rappel, la capacité, ou « catégorie », est désignée par un chiffre défini par l’article R123-19 du Code de la construction et de l’habitation:

  • 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
  • 2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
  • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
  • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
  • 5e catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement.

Publié le 19 novembre 2010

ICPE – Inventaire et surveillance des équipements vieillissants dans les ICPE soumises à autorisation

Cet arrêté applicable à l’ensemble des ICPE soumises à autorisation liste les équipements et ouvrages concernés et fixe les dispositions relatives à la prévention des risques liés au vieillissement de certains équipements.

Les équipements concernés sont :

  • les réservoirs atmosphériques à basse température de stockage de gaz liquéfiés toxiques ou inflammables ou d’oxygène présent au sein d’un établissement soumis à l’arrêté du 10 mai 2000 (article 3) ;
  • les réservoirs de gaz de distillation des gaz de l’air (autre que l’oxygène) liquéfiés, lorsque le volume de liquide susceptible d’y être stocké est supérieur à 2 000 m3 (article 3) ;
  • les réservoirs aériens cylindriques verticaux à partir d’une certaine quantité stockée (article 4) ;
  • certaines capacités et tuyauteries (article 5) ;
  • certains ouvrages tels que les massifs de réservoirs, les cuvettes de rétention ou encore les caniveaux en béton (article 6) ;
  • les ensembles et éléments techniques contribuant aux mesures de maîtrise des risques (article 7) ;

Pour chaque ouvrage, l’exploitant devra effectuer selon l’échéance fixée dans l’arrêté :

  • un état initial (dossier compilant tout l’historique de l’équipement, origine, caractéristiques de construction, maintenances et contrôles réalisés…) ;
  • un programme d’inspection ou de surveillance selon le type d’installation (échéancier définissant sur une période pluriannuelle, pour les équipements concernés, les dates, les types de visite, d’inspection et de surveillance à effectuer) ;
  • un plan d’inspection ou de surveillance (tout document qui définit l’ensemble des opérations prescrites pour assurer la maitrise de l’état et la conformité dans le temps de l’équipement).

 Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation


Publié le 19 novembre 2010

ICPE – Deux décrets du 12-11-10 viennent préciser les prescriptions applicables aux exploitants de certaines mines

Ces deux décrets portent transposition de la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive. L’objectif étant d’établir des mesures visant à prévenir ou minimiser les effets et risques négatifs sur l’environnement et la santé résultant de la gestion des déchets de l’industrie extractive, tels que les résidus et les matières déplacées.

Décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement

  • Public concerné : exploitants de mines de la catégorie M (mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux).
  • Objet : prescriptions techniques applicables aux mines de la catégorie M.
  • Entrée en vigueur : immédiate pour les installations autorisées postérieurement au présent décret. A compter du 30 juin 2011 pour les mines dont l’arrêté d’autorisation d’ouverture de travaux a été publié avant la publication du présent décret.
  • Notice : ce décret fixe les prescriptions techniques minimales que doivent respecter les industries extractives, afin de limiter l’impact de leurs déchets sur l’environnement et respecter les exigences de la directive 2006-21 du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

Décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation de mines

  • Public concerné : exploitants de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux (catégorie M).
  • Objet : mise en œuvre d’un dispositif de garanties financières avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation de mines pour celles qui présentent des risques géotechniques majeurs.
  • Entrée en vigueur : immédiate pour les nouvelles demandes et au 1er mai 2014 pour les mines existantes à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
  • Notice : ce projet de décret vise à préciser, pour les mines de la catégorie M et présentant des risques majeurs d’effondrement de terrils ou de rupture de digues pour des zones occupées voisines, les garanties financières à constituer avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation. Les montants des garanties financières à constituer doivent permettre la réhabilitation et la remise en état des zones occupées qui auraient été touchées par des effondrements de terrils ou des ruptures de digues de déchets miniers.

Publié le 16 novembre 2010

ICPE – Stations-service : une mise en conformité repoussée au 31 décembre 2013

Lundi 8 novembre 2010, devant la menace de la fermeture de près d’une station-service sur six, le gouvernement a décidé de repousser de trois ans la mesure de mise aux normes obligatoire des stations-service. Elles avaient initialement jusqu’au 1er janvier 2011 pour se mettre en conformité. Toutefois en raison de la lourdeur des investissements (installation de cuves à double épaisseur, de pistes étanches pour les camions-citernes, et de décanteurs-séparateurs d’hydrocarbures), en vertu d’un arrêté datant de 1998, plus de 2.000 stations services étaient dans l’incapacité de satisfaire à cette obligation.

«Sur 12.300 stations-service en activité, près de 2000 n’ont pas encore réalisé les travaux et courent donc le risque d’être obligées de fermer», a justifié le secrétaire d’État. «Il reste en effet 1700 dossiers de financement en attente auprès du Comité professionnel de la distribution de carburants. Nous sommes en incapacité budgétaire de les satisfaire avant la fin de l’année.»

La nouvelle échéance est fixée au 31 décembre 2013 pour s’y conformer.

BASE LEGALE : Arrêté du 17/10/07 modifiant l’arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sous la rubrique n° 1414 et l’arrêté du 7 janvier 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n°1434 et/ou n°1413 de la nomenclature des installations classées :

4.10.2. Cas des stockages enterrés de liquides inflammables

 » Les réservoirs enterrés et les canalisations enterrées associées seront soumis aux dispositions de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes.

Objet du contrôle :

Pour les réservoirs de type « double paroi :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présence de systèmes de détection de fuite entre les deux parois déclenchant automatiquement une alarme optique et acoustique.

Pour les réservoirs de type « simple paroi (autorisé jusqu’au 31 décembre 2010) :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présentation d’un justificatif du contrôle d’étanchéité effectué tous les cinq ans par un organisme agréé (premier contrôle quinze ans après la première mise en service du réservoir).

Pour les réservoirs de type « simple paroi en fosse :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présentation d’un justificatif du contrôle d’étanchéité effectué tous les cinq ans par un organisme agréé (premier contrôle vingt-cinq ans après la première mise en service du réservoir) ;
- présence d’un regard permettant de détecter une éventuelle présence de liquide en point bas de la fosse.

Pour les réservoirs de type « simple paroi stratifiée (autorisé jusqu’au 31 décembre 2020) :
- présence de dispositifs permettant de connaître le volume contenu ;
- présentation d’un justificatif du contrôle d’étanchéité effectué tous les cinq ans par un organisme agréé.


Publié le 16 novembre 2010

ICPE – 13 propositions majeures concernant les évolutions du droit des ICPE

La parution du rapport de simplification et d’amélioration de la compétitivité industrielle des PME/PMI le 27 octobre 2010 donne les lignes directives concernant les évolutions du droit des ICPE.

La mesure phare de ce rapport est la préconisation de l’extension du modèle de régime de l’enregistrement aux installations non classées Seveso ou IPPC en vue d’une mise en œuvre à compter de 2012.

Le rapport inclut 13 mesures spécifiques aux ICPE : 

  • Mettre en œuvre d’ici la mi-2011 le premier programme de transfert de catégories d’activités du régime d’autorisation à celui d’enregistrement.
  • Veiller à ce que le recours aux dispositions de l’article R.512-46-9 (permettant au préfet de décider qu’une demande relevant en principe de la procédure d’enregistrement soit instruite selon les règles de la procédure d’autorisation) reste exceptionnel et convenablement justifié.
  • Garantir la proportionnalité des arrêtés de prescriptions générales pour les ICPE par l’association étroite des parties prenantes concernées à leur définition en leur donnant un délai suffisant pour rendre leur avis et en recourant si nécessaire à des phases d’expérimentation.
  • Mettre en place un système de consultation par Internet de l’avancement des procédures d’instruction des dossiers ICPE.
  • Réduire à un mois le délai de transmission du dossier par le Préfet au président du tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire-enquêteur lorsque le dossier est complet.
  • Mener l’ensemble des consultations des services administratifs dans le cadre de la procédure ICPE au moment de la consultation de l’autorité environnementale et laisser au préfet le soin de déterminer les services et organismes publics de l’État à consulter
  • Donner aux demandeurs qui le souhaitent la possibilité d’obtenir une enquête publique dans un délai d’un mois dès lors que le délai de consultation de l’autorité environnementale est échu, ou une décision finale sur leur dossier dans un délai de trois mois après la fin de l’enquête publique.
  • Définir de façon la plus objective possible les critères entraînant la mise en œuvre de la procédure de modification substantielle.
  • Elaborer dans la concertation un cadre-type pour l’avis de l’autorité environnementale sur les études d’impact d’ICPE et traiter en amont de l’enquête publique les problèmes éventuels.
  • Encadrer l’ensemble de la procédure d’archéologie préventive de délais impératifs.
  • Contrôler attentivement l’évolution des délais d’examen par le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) des demandes de dérogations. Si la mesure de délégation aux présidents des commissions spécialisées ne s’avérait pas suffisante, étudier d’autres moyens de maîtrise et de réduction des délais.

« Christian ESTROSI a annoncé mercredi 27 octobre 2010, au terme de la mission confiée par le ministre à Laure de La RAUDIÈRE, députée d’Eure-et-Loir, une série de mesures de simplification de la règlementation et d’amélioration de la compétitivité industrielle. L’annonce de ces mesures s’inscrit dans le prolongement des États généraux de l’Industrie qui ont souligné à quel point la complexité de la réglementation fragilise le tissu français des PME/PMI. »

Rapport de simplification et d’amélioration de la compétitivité industrielle


Publié le 9 novembre 2010

FORMATION – Entrepôts, logistique et clauses environnementales : attention danger ! Le 16 décembre 2010 à Paris

Maître Patricia SAVIN (avocate spécialisée en droit de l’environnement) et Sonia DADI (ingénieur expert en ICPE) animeront conjointement cette formation à destination de professionnels de l’immobilier et de l’industrie. Cette formation est organisée par Business Immo Conférences & Formations le 16 décembre 2010 à Paris.

Nous contacter pour plus d’informations. (Programme de la formation sur BusinessImmo.fr)

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