ICPE – La caducité des actes autorisant l’exploitation d’une installation classée (A, E ou D)

//ICPE – La caducité des actes autorisant l’exploitation d’une installation classée (A, E ou D)

ICPE – La caducité des actes autorisant l’exploitation d’une installation classée (A, E ou D)

Tout acte administratif peut être amené à disparaître par abrogation, retrait, annulation ou caducité. Les actes visant l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement ne dérogent pas à ce principe et cessent de produire effet dans ces conditions.

L’article R. 512-38 du code de l’environnement a été abrogé par le décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 et remplacé par l’article R. 512-74 qui dispose que : « l’arrêté d’autorisation, l’arrêté d’enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives ».

Le code distingue trois situations :

  • Celle où les installations n’ont pas du tout été mises en service, il faut un « défaut total de mise en service » dans un délai de trois ans. Par exemple, l’entretien d’un bâtiment vide ou non loué et la maintenance des installations de sécurité peut constituer un début de mise en service.
  • Celle où toutes les installations du site (et pas seulement une interruption partielle) ont été mises en service mais dont le fonctionnement a été interrompu pendant au moins deux ans.
  • Le cas de force majeure, ou « cas fortuit » qui concerne des événements et situations qui sont par nature irrésistibles, insurmontables et externes à l’exploitant. On peut prendre l’exemple d’une inondation ou de tout autre catastrophe naturelle détruisant le site classé.

Ainsi, sauf cas de force majeure susceptible d’interrompre le délai de caducité de l’autorisation d’exploiter, l’autorisation tombe de plein droit dès lors qu’il y a défaut de mise en service dans un délai de trois ans. Le conseil d’état retient généralement une interprétation stricte de ce délai.

C’est à l’inspecteur de constater et d’apporter la preuve dans un procès-verbal que l’installation n’a pas fonctionné de manière effective pendant deux années entières et effectives.

Dans ces cas, l’exploitant devra déposer une nouvelle demande auprès du Préfet. Ce principe vaut pour les trois régimes Autorisation, Enregistrement, Déclaration.

By |2011-04-01T11:24:55+00:00avril 1st, 2011|actus|