ICPE – Le stockage de vin et le classement au titre de la rubrique 1510 sur les entrepôts couverts

//ICPE – Le stockage de vin et le classement au titre de la rubrique 1510 sur les entrepôts couverts

ICPE – Le stockage de vin et le classement au titre de la rubrique 1510 sur les entrepôts couverts

Suite à une importante jurisprudence, un courrier du ministère datant de 2007 est venu clarifier les conditions de classement du vin sous la législation ICPE : pour les vins possédant un pourcentage strictement supérieur à 10% d’alcoométrie, la masse d’alcool sera prise en compte au titre de la rubrique 1510 lié au stockage de produits combustibles.

Courrier du 24 octobre 2007 relative au classement du vin au titre de la nomenclature des installations classées.

« Suite à de nombreuses saisines sur le sujet du classement du vin au titre de la nomenclature des installations classées, je vous demande de prendre en considération la position suivante. Le vin au-dessous de 10% d’alcoométrie ne sera pas considéré comme un liquide inflammable au titre de la rubrique 1430, ni comme un combustible au titre de la rubrique 1510. En revanche, pour les vins d’un pourcentage strictement supérieur à 10% d’alcoométrie, vous calculerez la masse d’alcool présente dans le vin. Cette masse sera prise en compte pour le classement sous la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t). A titre forfaitaire la densité de l’éthanol compris dans le vin étant de 0.789, je vous demande d’appliquer pour le calcul de la masse d’alcool comprise dans le vin une valeur arrondie de 0.80. Je vous rappelle que les boissons ayant un pourcentage d’alcoométrie supérieur à 40% relèvent par ailleurs de la rubrique 2255 ».

Ancienne jurisprudence : T.A de Bordeaux, lecture du 24 juin 2003, séance du 3 juin 2003.

Le préfet de Gironde avait mis en demeure un négociant en vins de déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter ICPE pour son activité de stockage de bouteilles de vins, considérant que le vin étant une matière inflammable et combustible, il rentrait tout naturellement dans le calcul des 500 tonnes de matières combustibles de la rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE. Le juge administratif n’a pas suivi le préfet dans son arrêté de mise en demeure et a annulé l’arrêté au motif qu’ « il résulte de l’instruction que cette société entrepose dans ses installations environ 200 tonnes de matières combustibles, constituées notamment de palettes de bois et matériaux d’emballage, et plus de 500 tonnes de vin en bouteilles de verre ; que le vin en bouteilles n’est pas au nombre des substances qui ont la propriété de se consumer en brûlant et ne saurait être classé comme produit combustible ; que dès lors, le volume total des matières combustibles entreposées est inférieur à 500 tonnes, l’activité de la société Partenaires ne relève pas de la rubrique n°1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et n’est pas soumise à autorisation […]. ».

By |2010-05-30T15:29:57+00:00mai 30th, 2010|actus|