ICPE – Que sont le régime de l’antériorité et le principe du maintien des droits acquis ?

//ICPE – Que sont le régime de l’antériorité et le principe du maintien des droits acquis ?

ICPE – Que sont le régime de l’antériorité et le principe du maintien des droits acquis ?

En droit des ICPE, le principe d’antériorité est un régime exceptionnel mis en place afin de protéger des situations existantes et légalement constituées. L’objectif est aussi de garantir une sécurité publique suffisante dans le principe de la non-rétroactivité des lois.

Les modifications de la nomenclature ICPE entraînent la plupart du temps des changements de régime à l’égard de bâtiments et activités existants. Une exception est faite afin que ces sites continuent à exister sous leur ancien régime : le maintien des droits acquis.

Quand et comment doit-on revendiquer ce droit d’antériorité ?

Comme tout régime ICPE, ce régime favorable est à déclarer aux services préfectoraux dans les conditions de procédure fixées par l’article L-513-1 du code de l’environnement mais il conviendra de distinguer les sites déjà connus du préfet de ceux  qui font l’objet d’une première inscription à la nomenclature par suite de création de rubrique :

  • Dans les cas où l’exploitant ou le site n’est pas connu de l’administration, une déclaration d’existence est à fournir à la préfecture dans l’année de parution du décret modifiant la nomenclature. Si cette formalité n’est pas remplie dans les délais, l’administration opposera au site les nouveaux textes applicables, ce qui peut être préjudiciable et coûteux notamment quand il s’agit d’anciens bâtiments qu’il faudra mettre en conformité. L’article R-513-1 du code de l’environnement s’appliquera lorsqu’il s’agit d’une première inscription à la nomenclature. L’autorité préfectorale peut demander de compléter la déclaration d’existence d’une étude d’impact ou de dangers et peut également renforcer les prescriptions techniques par le biais d’arrêtés complémentaires. L’acte prendra la forme d’un arrêté préfectoral ou d’un récépissé de déclaration d’antériorité.
  • Dans les cas où les sites ont déjà fait l’objet de classement ICPE, la déclaration d’existence n’a pas lieu d’être. La tendance actuelle de l’administration étant l’application des nouveaux textes, il convient que l’exploitant fasse confirmer ses droits, à titre préventif, en effectuant une déclaration d’antériorité.

L’application de ce régime reste exceptionnelle et les situations seront appréciées au cas pas cas par l’autorité préfectorale qui vérifiera notamment qu’il n’y a pas de modification des conditions d’exploitation du site (changement notable), auquel cas, les nouveaux textes s’appliqueront.

 

BASE LEGALE : Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Article R-513-1 du code de l’environnement – En vigueur depuis le 16 Octobre 2007

Pour les installations existantes relevant des dispositions de l’article L. 513-1, l’exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes : 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L’emplacement de l’installation ; 3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée.

Article R-513-2 du code de l’environnement – En vigueur depuis le 15 Avril 2010 – Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 – art. 31.

Dans le cas prévu à l’article R. 513-1 , le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 512-6 , R. 512-46-3 , R. 512-46-4 et R. 512-47. Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31 , R. 512-46-22 et R. 512-52, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-œuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation. Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d’être applicables si l’exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l’installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 512-33 , R. 512-46-23 , R. 512-54 et R. 512-70.

 Article L-513-1 du code de l’environnement – Version en vigueur depuis le 11 juin 2009

Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret. Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

By |2010-12-10T15:29:58+00:00décembre 10th, 2010|actus|